Décret n°95-230 du 28 février 1995 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°95-230 du 28 février 1995
RattachementSection 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006477708
Texte parentLEGITEXT000005617934
Référencearticle 11 du décret n°95-230 du 28 février 1995 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Les représentants à la commission administrative paritaire de la classe exceptionnelle et de la classe normale du grade d'ingénieur des travaux ruraux sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux ruraux jusqu'à l'expiration de leur mandat.

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