1. Les représentants à la commission administrative paritaire de la classe exceptionnelle et de la classe normale du grade d'ingénieur des travaux ruraux sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux ruraux jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Décret n°95-230 du 28 février 1995 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°95-230 du 28 février 1995
RattachementSection 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006477708
Texte parentLEGITEXT000005617934
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