Décret n°95-230 du 28 février 1995 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-230 du 28 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006477700
Texte parentLEGITEXT000005617934
Référencearticle 5 du décret n°95-230 du 28 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Pour être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, les ingénieurs des travaux ruraux doivent justifier d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et de neuf années de services effectifs, y compris ceux effectués en position de détachement, dans un corps d'ingénieurs des travaux, dont au moins cinq années dans le corps des ingénieurs des travaux ruraux. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006477700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.