1. Conformément au troisième alinéa du III de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée, le service du contrôle médical peut, s'il s'agit d'un assuré social ou d'un ayant droit d'assuré social, s'opposer à la constitution d'un dossier de suivi médical dans le délai d'un mois suivant la réception de l'imprimé, si le patient ne remplit pas les conditions fixées au 1° de l'article 3 du présent décret.
Décret n°95-234 du 1 mars 1995 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 4 mars 1995 au 20 octobre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-234 du 1 mars 1995
RattachementTITRE III : Entrée en vigueur.
IdentifiantLEGIARTI000006699086
Texte parentLEGITEXT000005617943
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