Décret n°95-234 du 1 mars 1995 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 4 mars 1995 au 20 octobre 1996.

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TexteDécret n°95-234 du 1 mars 1995
RattachementTITRE III : Entrée en vigueur.
IdentifiantLEGIARTI000006699088
Texte parentLEGITEXT000005617943
Référencearticle 7 du décret n°95-234 du 1 mars 1995 (version du 4 mars 1995)Légifrance →

1. Conformément au quatrième alinéa du III de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée, lorsque les conditions justifiant l'attribution d'un dossier de suivi médical ne sont plus satisfaites, le médecin chargé de la tenue du dossier en informe le patient ainsi que le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève le patient au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

2. Lorsque le patient n'est pas assuré social ni ayant droit d'un assuré social, le médecin adresse l'imprimé au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est installé son cabinet.

3. Les dispositions des articles L. 145-6 à L. 145-10 et R. 145-6 à 145-14 du code de la santé publique ainsi que celles des articles L. 165-15-1 et R. 161-8-3 à R. 161-8-7 du code de la sécurité sociale cessent alors de s'appliquer à ce patient.

4. Toutefois, le patient et le médecin en charge du dossier peuvent d'un commun accord décider de poursuivre la tenue du dossier de suivi médical et du carnet médical. Le patient informe de son choix l'organisme d'assurance maladie dont il relève, qui renouvelle en tant que de besoin son carnet médical.

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