1. L'établissement et l'exploitation de toute liaison de télécommunications par courant porteur sur ligne de transport d'énergie électrique à haute tension désignée ci-après par l'expression " liaison C.P.L. " sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications en application des dispositions de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
Arrêté du 15 février 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 mars 1995.
TexteArrêté du 15 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006431806
Texte parentLEGITEXT000005617948
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