Arrêté du 15 février 1995 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 mars 1995.

TexteArrêté du 15 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006431817
Texte parentLEGITEXT000005617948
Référencearticle 10 de l'arrêté du 15 février 1995 (version du 5 mars 1995)Légifrance →

1. Sur toute demande du directeur général des postes et télécommunications du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, l'utilisateur de liaisons C.P.L. prouve, par des mesures adéquates, que le champ résiduel rayonné par les lignes d'énergie à haute tension, dû aux liaisons C.P.L., à l'intérieur du périmètre de couverture nominale d'une balise et dans une bande de fréquences s'étendant de F - 2 kHz à F + 2 kHz (limites incluses), ne gêne pas le fonctionnement de tout récepteur de radionavigation. Cette condition est satisfaite si le champ résiduel susmentionné est inférieur à + 22 dB par rapport au microvolt par mètre, cette limite n'étant pas applicable à moins de 150 mètres d'une ligne de transport d'énergie à haute tension.

2. Cette condition s'applique aussi bien aux fréquences utilisées au-dessus de 200 kHz par les liaisons C.P.L. qu'aux rayonnements non essentiels susceptibles de se produire au-dessus de 200 kHz, quelles que soient les fréquences utilisées par ces liaisons.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006431817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.