Arrêté du 15 février 1995 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 5 mars 1995.

TexteArrêté du 15 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006431818
Texte parentLEGITEXT000005617948
Référencearticle 11 de l'arrêté du 15 février 1995 (version du 5 mars 1995)Légifrance →

1. En dérogation aux articles 6 à 10 du présent arrêté, l'utilisation des liaisons C.P.L. habituellement silencieuses est exceptionnellement autorisée à condition que la durée de transmission soit strictement limitée, comme c'est le cas pour l'élimination des défauts sur le réseau de transport d'énergie électrique. La durée de transmission des signaux de test éventuellement nécessaires pour vérifier les équipements est réduite au strict minimum tout en étant inférieure à 1,5 seconde. La durée d'émission des signaux acheminés sur les liaisons visées au présent article n'excède pas une seconde et chaque émission est séparée de la suivante par un intervalle d'au moins 2 minutes. De plus, la puissance utilisée est réduite au strict minimum et n'excède pas 15 watts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006431818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.