Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 février 1995 (version du 5 mars 1995)Légifrance →
1. La protection d'une balise aéronautique fonctionnant sur une fréquence nominale " F " est assurée en tenant compte des emplacements respectifs des installations et des fréquences utilisées, comme indiqué ci-après :
2. a) Lorsque la ligne de transport d'énergie à haute tension supportant la liaison C.P.L. s'approche à moins de 10 km de la limite de couverture nominale de la balise, la bande de fréquences affectée à la liaison C.P.L. ne comporte pas de fréquences comprises en F - 2 kHz et F + 2 kHz (limites incluses) ;
3. b) Lorsque la ligne de transport d'énergie supportant la liaison C.P.L. se trouve à l'intérieur ou à la limite de zone de couverture nominale de la balise, la bande de fréquences affectée à la liaison C.P.L. ne comporte pas de fréquences comprises entre F - 5 kHz et F + 5 kHz (limites incluses).
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