Arrêté du 15 février 1995 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 mars 1995.

TexteArrêté du 15 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006431812
Texte parentLEGITEXT000005617948
Référencearticle 7 de l'arrêté du 15 février 1995 (version du 5 mars 1995)Légifrance →

1. La protection d'un émetteur de radionavigation maritime fonctionnant sur une fréquence nominale " F " est assurée en tenant compte des emplacements respectifs des installations et des fréquences utilisées, comme indiqué ci-après :

2. Lorsque la ligne de transport d'énergie à haute tension supportant la liaison C.P.L. longe la côte à moins d'un mille marin dans la zone de couverture de l'émetteur de radionavigation maritime, la bande de fréquences affectée à la liaison C.P.L. ne comporte pas de fréquences comprises entre F - 2 kHz et F + 2 kHz.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006431812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.