Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 95-239 du 2 mars 1995
RattachementCHAPITRE III : Avancement de grade.
IdentifiantLEGIARTI000006477274
Texte parentLEGITEXT000005617950
Référencearticle 14 du décret n° 95-239 du 2 mars 1995 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. I. - L'avancement au grade d'adjoint technique de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

2. 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

3. 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

4. 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

5. II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.

6. III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministère chargé de la culture.

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