1. Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-239 du 2 mars 1995
RattachementCHAPITRE III : Avancement de grade.
IdentifiantLEGIARTI000006477279
Texte parentLEGITEXT000005617950
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