Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1995 au 30 mars 2006.

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TexteDécret n° 95-239 du 2 mars 1995
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006477284
Texte parentLEGITEXT000005617950
Référencearticle 19 du décret n° 95-239 du 2 mars 1995 (version du 5 mars 1995)Légifrance →

1. Sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage les membres du corps des agents-chefs de surveillance et de magasinage régis par le décret n° 88-700 du 9 mai 1988 portant statut particulier des corps de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture.

2. Les fonctionnaires de ce corps sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

3. GRADE D'ORIGINE

4. GRADE D'INTÉGRATION

5. Agent-chef principal

6. Adjoint technique principal.

7. Agent-chef de 1re classe

8. Adjoint technique de 1re classe.

9. Agent-chef de 2e classe

10. Adjoint technique de 2e classe.

11. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

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