Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1995 au 30 mars 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-239 du 2 mars 1995
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006477285
Texte parentLEGITEXT000005617950
Référencearticle 20 du décret n° 95-239 du 2 mars 1995 (version du 5 mars 1995)Légifrance →
1. Sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage les membres du corps des agents techniques de surveillance et de magasinage régis par le décret du 9 mai 1988 précité.
2. Les fonctionnaires de ce corps sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
3. GRADE D'ORIGINE
4. GRADE D'INTÉGRATION
5. Agent technique de 1re classe
6. Agent technique de 1re classe.
7. Agent technique de 2e classe
8. Agent technique de 2e classe.
9. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
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