1. Pendant quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, et par dérogation aux dispositions du 2 du a de l'article 6, le concours interne prévu à cet article est réservé aux seuls agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services valables ou validables pour la retraite.
Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1995 au 30 mars 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-239 du 2 mars 1995
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006477286
Texte parentLEGITEXT000005617950
Nota : NOTA : Décret 98-116 du 27 février 1998 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables jusqu'au 17 décembre 2000.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.