Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1995 au 30 mars 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-239 du 2 mars 1995
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006477287
Texte parentLEGITEXT000005617950
Référencearticle 22 du décret n° 95-239 du 2 mars 1995 (version du 5 mars 1995)Légifrance →
1. Pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret :
2. a) Par dérogation aux dispositions du a de l'article 7, la proportion entre le concours externe et le concours interne est fixée à un cinquième pour le concours externe et à quatre cinquièmes pour le concours interne ;
3. b) Par dérogation aux dispositions du 2 du a de l'article 7, le concours interne prévu à cet article est réservé aux seuls agents du ministère chargé de la culture et de ses établissements publics justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'un an de services valables ou validables pour la retraite ;
4. c) Dans la limite de la moitié des emplois d'agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage à pourvoir par concours interne, des concours spéciaux peuvent être réservés aux agents qui ont exercé pendant trois ans à temps complet à la date du concours les fonctions d'accueil, de surveillance et de magasinage dans les services et établissements publics du ministère chargé de la culture.
Nota : NOTA : Décret 98-116 du 27 février 1998 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables jusqu'au 17 décembre 2000.
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