Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1995 au 30 mars 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-239 du 2 mars 1995
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006477289
Texte parentLEGITEXT000005617950
Référencearticle 24 du décret n° 95-239 du 2 mars 1995 (version du 5 mars 1995)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les tableaux établis pour les personnels en activité par les articles 19 et 20 ci-dessus.
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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