1. Le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage comprend le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n° 95-239 du 2 mars 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033044000
Texte parentLEGITEXT000005617950
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