Décret n°95-240 du 3 mars 1995 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 mars 1995.

TexteDécret n°95-240 du 3 mars 1995
RattachementTITRE III : Agrément des associations.
IdentifiantLEGIARTI000006425448
Texte parentLEGITEXT000005617952
Référencearticle 10 du décret n°95-240 du 3 mars 1995 (version du 5 mars 1995)Légifrance →

1. La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée à la délégation générale à la langue française. Le dossier doit comprendre :

2. 1° Un exemplaire des statuts de l'association ;

3. 2° Le nombre de cotisants ;

4. 3° La liste des membres de ses organes dirigeants ;

5. 4° Le dernier rapport moral et financier ;

6. 5° Les comptes du dernier exercice.

7. Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées.

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