1. Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se fédèrent, la condition d'ancienneté lors de la demande d'agrément, prévue à l'article 9 (1°) ci-dessus, n'est pas exigée.
Décret n°95-240 du 3 mars 1995 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 5 mars 1995.
TexteDécret n°95-240 du 3 mars 1995
RattachementTITRE III : Agrément des associations.
IdentifiantLEGIARTI000006425450
Texte parentLEGITEXT000005617952
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