1. L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la francophonie lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
Décret n°95-240 du 3 mars 1995 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 5 mars 1995.
TexteDécret n°95-240 du 3 mars 1995
RattachementTITRE III : Agrément des associations.
IdentifiantLEGIARTI000006425451
Texte parentLEGITEXT000005617952
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