Décret n°95-240 du 3 mars 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 mars 1995.

TexteDécret n°95-240 du 3 mars 1995
RattachementTITRE Ier : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006425437
Texte parentLEGITEXT000005617952
Référencearticle 2 du décret n°95-240 du 3 mars 1995 (version du 5 mars 1995)Légifrance →

1. Sous réserve des exceptions prévues par l'article 6 de la loi du 4 août 1994 précitée, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour toute personne de nationalité française organisant une manifestation, un colloque ou un congrès :

2. 1° D'interdire aux participants de s'exprimer en français ;

3. 2° De distribuer aux participants des documents avant et pendant la réunion pour en présenter le programme, sans les accompagner d'une version française ;

4. 3° De ne pas établir au moins un résumé en français des documents préparatoires ou de travail distribués aux participants et ne pas inclure, dans les actes ou comptes rendus de travaux publiés, au moins un résumé en français des textes ou interventions présentés en langue étrangère ;

5. 4° De ne pas prévoir un dispositif de traduction dans le cas fixé au quatrième alinéa de l'article 6 de la loi précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006425437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.