1. Les agents désignés à l'article 16 de la loi du 4 août 1994 précitée, lorsqu'ils ont identifié les biens ou produits mis en cause et présumé l'infraction prévue à l'article 1er-I du présent décret, prélèvent un exemplaire représentatif d'un lot ou d'un ensemble de ces biens ou produits.
Décret n°95-240 du 3 mars 1995 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1995 au 3 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-240 du 3 mars 1995
RattachementTITRE II : Prélèvements.
IdentifiantLEGIARTI000006425440
Texte parentLEGITEXT000005617952
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