Décret n°95-240 du 3 mars 1995 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1995 au 3 octobre 2014.

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TexteDécret n°95-240 du 3 mars 1995
RattachementTITRE II : Prélèvements.
IdentifiantLEGIARTI000006425444
Texte parentLEGITEXT000005617952
Référencearticle 6 du décret n°95-240 du 3 mars 1995 (version du 5 mars 1995)Légifrance →

1. Tout exemplaire prélevé est mis sous scellés. Ces scellés comportent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :

2. 1° La nature du bien ou du produit mis en cause dont un exemplaire a été prélevé ;

3. 2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

4. 3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les nom et adresse des expéditeurs et destinataires ;

5. 4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

6. 5° La signature du ou des agents qui ont procédé au prélèvement de l'exemplaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006425444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.