1. La contribution des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée est recouvrée par la Caisse des dépôts et consignations, qui prélève les frais engagés au titre de la gestion du fonds.
Décret n°95-245 du 1 mars 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 mars 1995.
TexteDécret n°95-245 du 1 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699486
Texte parentLEGITEXT000005617966
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