Décret n°95-245 du 1 mars 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 mars 1995.

TexteDécret n°95-245 du 1 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699488
Texte parentLEGITEXT000005617966
Référencearticle 3 du décret n°95-245 du 1 mars 1995 (version du 8 mars 1995)Légifrance →

1. La participation du fonds pour l'emploi hospitalier est versée aux établissements sur production d'une demande de remboursement à laquelle doit être joint un document certifiant que les sommes sont conformes à celles ordonnancées au comptable assignataire.

2. Lors de la réception du remboursement, le comptable de l'établissement devra aviser, le cas échéant, le fonds du montant des sommes non effectivement réglées par ses soins.

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