Décret n°95-245 du 1 mars 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 mars 1995.

TexteDécret n°95-245 du 1 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699490
Texte parentLEGITEXT000005617966
Référencearticle 4 du décret n°95-245 du 1 mars 1995 (version du 8 mars 1995)Légifrance →

1. La rémunération des agents autorisés à travailler à temps partiel à 80 p. 100 ou 90 p. 100, mentionnée à l'article 2 du présent décret, comprend les charges obligatoires qui y sont afférentes.

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