1. La rémunération des agents autorisés à travailler à temps partiel à 80 p. 100 ou 90 p. 100, mentionnée à l'article 2 du présent décret, comprend les charges obligatoires qui y sont afférentes.
Décret n°95-245 du 1 mars 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 mars 1995.
TexteDécret n°95-245 du 1 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699490
Texte parentLEGITEXT000005617966
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