Décret n°95-245 du 1 mars 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 mars 1995.

TexteDécret n°95-245 du 1 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699491
Texte parentLEGITEXT000005617966
Référencearticle 5 du décret n°95-245 du 1 mars 1995 (version du 8 mars 1995)Légifrance →

1. La contribution mentionnée à l'article 1er du présent décret est assise :

2. 1° Pour les fonctionnaires et les agents stagiaires, sur la même assiette que les cotisations versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

3. 2° Pour les agents contractuels, sur les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code.

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