Référencearticle 5 du décret n°95-245 du 1 mars 1995 (version du 8 mars 1995)Légifrance →
1. La contribution mentionnée à l'article 1er du présent décret est assise :
2. 1° Pour les fonctionnaires et les agents stagiaires, sur la même assiette que les cotisations versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
3. 2° Pour les agents contractuels, sur les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code.
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