Décret n°95-245 du 1 mars 1995 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 mars 1995.

TexteDécret n°95-245 du 1 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699492
Texte parentLEGITEXT000005617966
Référencearticle 6 du décret n°95-245 du 1 mars 1995 (version du 8 mars 1995)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou la formation spécialisée à laquelle il délègue ce pouvoir examine, au moins une fois par an, le rapport d'activité et le rapport financier du Fonds pour l'emploi hospitalier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.