1. Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou la formation spécialisée à laquelle il délègue ce pouvoir examine, au moins une fois par an, le rapport d'activité et le rapport financier du Fonds pour l'emploi hospitalier.
Décret n°95-245 du 1 mars 1995 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 mars 1995.
TexteDécret n°95-245 du 1 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699492
Texte parentLEGITEXT000005617966
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