Référencearticle 2 du décret n°95-254 du 6 mars 1995 (version du 9 mars 1995)Légifrance →
1. Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :
2. a) Pour les personnes seules, à 22 256 F par an à compter du 1er janvier 1995 ;
3. b) Pour les couples mariés, à 36 522 F par an à compter du 1er janvier 1995.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.