1. Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 39 721 F pour une personne seule et à 69 576 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1995.
Décret n°95-254 du 6 mars 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 mars 1995.
TexteDécret n°95-254 du 6 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006778058
Texte parentLEGITEXT000005617974
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