Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Les deux premiers alinéas de l'article 34 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes comprises entre six mois et un an ou égales à deux ans ou à trois ans. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes conditions, sur demande de l'agent intéressé présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours. << L'agent contractuel qui souhaite réintégrer ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel doit présenter sa demande au moins trois mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des ressources du foyer ou de changement dans la situation familiale. >>