Décret n°95-252 du 6 mars 1995 · Article

Article 3-1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2003.

TexteDécret n°95-252 du 6 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699497
Texte parentLEGITEXT000005617979
Référencearticle 3-1 du décret n°95-252 du 6 mars 1995 (version du 30 décembre 2003)Légifrance →

1. I. - Conformément aux dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et des articles 10 et 11 du décret du 6 février 1991 susvisé, le traitement d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire relevant de la fonction publique hospitalière en cessation progressive d'activité et bénéficiant d'un congé de maladie, d'un congé de longue ou de grave maladie ou d'un congé de longue durée est réduit de moitié, y compris pour la part visée à l'article 3-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée résultant de la différence entre le traitement qui lui serait servi s'il réalisait la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie en cessation progressive d'activité.

2. II. - Pour l'application aux fonctionnaires de l'article 2-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, la demande de cotisation pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un fonctionnaire titulaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein doit être présentée en même temps que la demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois prise en compte par l'administration, le choix ainsi exprimé est irrévocable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.