Arrêté du 10 février 1995 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 8 février 2019.

TexteArrêté du 10 février 1995
RattachementTITRE VIII : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000038106916
Texte parentLEGITEXT000005617990
Référencearticle 19 de l'arrêté du 10 février 1995 (version du 8 février 2019)Légifrance →

1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996 pour les classes de première année et de la rentrée de l'année scolaire 1996-1997 pour les classes de seconde année, à l'exception des classes suivantes :

2. Classes préparatoires à l' Ecole normale supérieure Paris-Saclay, section C, département Arts-création industrielle : les dispositions concernant ces classes entrent en vigueur à compter de l'année scolaire 1996-1997 pour la première et la seconde années d'études ;

3. Classes de mathématiques et technologie (MT) : classes mises en place à titre transitoire ainsi qu'il suit :

4. - année scolaire 1995-1996 : classe de première année ;

5. - année scolaire 1996-1997 : classes de première et de seconde années ;

6. - année scolaire 1997-1998 : classe de seconde année ;

7. - année scolaire 1998-1999 : classe de seconde année réservée aux redoublants ;

8. Classes de technologie et biologie (TB) : classes mises en place à titre transitoire ainsi qu'il suit :

9. - années scolaires 1995-1996 et 1996-1997 : classes de première et seconde années ;

10. - année scolaire 1997-1998 : classe de seconde année ;

11. - année scolaire 1998-1999 : classe de seconde année réservée aux redoublants.

12. Toutefois, les travaux d'initiative personnelle encadrés sont mis en place dans les classes concernées des lycées relevant du ministre chargé de l'éducation à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996 pour la première année et à compter de la rentrée de l'année scolaire 1996-1997 pour la seconde année.

13. La date de mise en place des travaux d'initiative personnelle encadrés dans les classes concernées des lycées relevant des ministres chargés de l'agriculture et des armées est fixée par arrêtés respectifs de ces deux ministres. Cette date ne peut être postérieure à la rentrée de l'année scolaire 1996-1997 pour les deux années de classes préparatoires.

14. Pour l'année scolaire 1996-1997, à l'exception des classes de mathématique et technologie (MT) et de technologie et biologie (TB), des dispositions transitoires concernant les modalités de redoublement de la classe de seconde année dans le nouveau dispositif sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038106916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.