1. Le préfet peut, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, créer au sein de celle-ci :
2. - une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
3. - une sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ;
4. - une sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives ;
5. - une sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes ;
6. - une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue ;
7. - une sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport visés à l'article 2 (7°) ;
8. - une sous-commission départementale pour la sécurité publique.
9. Les avis de ces sous-commissions ont valeur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.