Décret n°95-260 du 8 mars 1995 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

TexteDécret n°95-260 du 8 mars 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : De la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
  1. TITRE III : DES SOUS-COMMISSIONS SPÉCIALISÉES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ.
  2. CHAPITRE Ier : De la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
IdentifiantLEGIARTI000049125606
Texte parentLEGITEXT000005617996
Référencearticle 13 du décret n°95-260 du 8 mars 1995 (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur est présidée par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet. Elle peut être présidée également par l'un des membres titulaires prévus au 1 du présent article ou l'adjoint en titre de l'un de ces membres, sous réserve que cet adjoint soit un fonctionnaire de catégorie A, ou un militaire du grade d'officier ou de major.

2. 1. Sont membres avec voix délibérative pour tous les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur les personnes énumérées ci-après ou leurs suppléants :

3. - le directeur ou le responsable du service des sécurités de la préfecture ou le chef de service interministériel de défense et de protection civile ;

4. - le directeur départemental de l'équipement ;

5. - le directeur départemental des services d'incendie et de secours. Son suppléant doit être titulaire du brevet de prévention.

6. 2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

7. - le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;

8. - les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

9. 3. Est membre avec voix délibérative le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant du groupement départemental de gendarmerie selon les zones de compétence pour les établissements recevant du public de 1re catégorie, pour les immeubles de grande hauteur, pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.

Nota : Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

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