Décret n°95-260 du 8 mars 1995 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°95-260 du 8 mars 1995
Rattachement
CHAPITRE II : De la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées.
  1. TITRE III : DES SOUS-COMMISSIONS SPÉCIALISÉES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ.
  2. CHAPITRE II : De la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées.
IdentifiantLEGIARTI000033196253
Texte parentLEGITEXT000005617996
Référencearticle 15 du décret n°95-260 du 8 mars 1995 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées est composée :

2. 1. D'un membre du corps préfectoral ou du directeur des services du cabinet, président de la sous-commission, avec voix délibérative et prépondérante pour toutes les affaires ; il peut se faire représenter par un membre désigné au 2 du présent article qui dispose alors de sa voix ;

3. 2. Du directeur départemental chargé de la protection des populations et du directeur départemental chargé de la construction avec voix délibérative sur toutes les affaires ;

4. 3. De quatre représentants des associations de personnes handicapées du département, avec voix délibérative sur toutes les affaires ;

5. 4. Pour les dossiers de bâtiments d'habitation et avec voix délibérative, de trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements ;

6. 5. Pour les dossiers d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public y compris les dossiers d'agendas d'accessibilité programmée et avec voix délibérative, de trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public ;

7. 6. Pour les dossiers de voirie et d'aménagements des espaces publics et avec voix délibérative, de trois représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics ;

8. 6° bis. Pour les schémas directeurs d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée des services de transport, de quatre personnes qualifiées en matière de transport avec voix délibérative ;

9. 7. Du maire de la commune concernée ou de l'un de ses représentants, avec voix délibérative ;

10. La présence du maire de la ou des communes concernées ou de l'adjoint désigné par lui est facultative pour les agendas d'accessibilité programmée qui portent sur un ou plusieurs établissements recevant du public ou installations ouvertes au public qui ne sont pas associés à une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public en application du II de l'article D. 111-19-34 code de la construction et de l'habitation. Elle est également facultative pour les dossiers liés aux schémas directeurs d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée mentionnés au sixième alinéa du 2 de l'article 2 ;

11. 8. Avec voix consultative, du chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ou des autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 2, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

12. Chaque membre peut se faire représenter par un suppléant appartenant à la même catégorie de représentant.

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