Décret n°95-260 du 8 mars 1995 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

TexteDécret n°95-260 du 8 mars 1995
Rattachement
CHAPITRE III : De la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives.
  1. TITRE III : DES SOUS-COMMISSIONS SPÉCIALISÉES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ.
  2. CHAPITRE III : De la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives.
IdentifiantLEGIARTI000049125660
Texte parentLEGITEXT000005617996
Référencearticle 17 du décret n°95-260 du 8 mars 1995 (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. La sous-commission pour l'homologation des enceintes sportives est présidée par un membre du corps préfectoral, par le directeur des services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article :

2. 1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

3. - le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

4. - le directeur ou le responsable du service des sécurités de la préfecture ou le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;

5. - le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence ;

6. - le directeur départemental de l'équipement ;

7. - le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

8. - le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

9. 2. Est membre avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

10. - le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui.

11. 3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

12. - le représentant du comité départemental olympique et sportif ;

13. - les représentants des fédérations sportives concernées ;

14. - le représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisation de sports et de loisirs et le propriétaire de l'enceinte sportive ;

15. - les représentants des associations des personnes handicapées du département dans la limite de trois membres.

Nota : Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049125660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.