Décret n°95-260 du 8 mars 1995 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

TexteDécret n°95-260 du 8 mars 1995
Rattachement
CHAPITRE IV : De la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes.
  1. TITRE III : DES SOUS-COMMISSIONS SPÉCIALISÉES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ.
  2. CHAPITRE IV : De la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes.
IdentifiantLEGIARTI000049125698
Texte parentLEGITEXT000005617996
Référencearticle 19 du décret n°95-260 du 8 mars 1995 (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. La sous-commission pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes est présidée par un membre du corps préfectoral, par le directeur des services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article :

2. 1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

3. - le directeur ou le responsable du service des sécurités de la préfecture ou le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;

4. -le directeur départemental des territoires et de la mer ;

5. - le directeur départemental de la jeunesse, des sports ;

6. - le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

7. 2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

8. - le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;

9. -les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, lorsque leur présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour ;

10. - le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'autorisation d'aménagement de terrain de camping et de caravanage lorsqu'il existe un tel établissement.

11. 3. Est membre avec voix consultative :

12. - un représentant des exploitants.

13. 4. Le cas échéant, sur décision du préfet, est membre avec voix délibérative :

14. - le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant du groupement départemental de gendarmerie selon les zones de compétence.

Nota : Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

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