Décret n°95-260 du 8 mars 1995 · Article

Article 22-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

TexteDécret n°95-260 du 8 mars 1995
Rattachement
Chapitre VI : De la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport
  1. TITRE III : DES SOUS-COMMISSIONS SPÉCIALISÉES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ.
  2. Chapitre VI : De la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport
IdentifiantLEGIARTI000049125781
Texte parentLEGITEXT000005617996
Référencearticle 22-1 du décret n°95-260 du 8 mars 1995 (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. La sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport est présidée par un membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1° du présent article.

2. 1° Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-dessous ou leurs suppléants :

3. -le directeur ou le responsable du service des sécurités de la préfecture ou le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;

4. -le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon la zone de compétences ;

5. -le directeur du service départemental d'incendie et de secours ;

6. -le directeur départemental de l'équipement ;

7. -le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

8. 2° Sont membres avec voix délibératives en fonction des affaires traitées :

9. -le ou les maires des communes concernées ou les adjoints désignés par eux ;

10. -le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour ;

11. -le président du conseil départemental compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour, ou un vice-président ou, à défaut, un conseiller départemental désigné par lui ;

12. -les autres représentants des services de l'Etat dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

13. 3° Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

14. 4° Le secrétariat est assuré par le directeur départemental de l'équipement.

Nota : Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

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