1. Lorsqu'un ouvrage ou système de transport concerne plusieurs départements, les commissions ou sous-commissions compétentes peuvent siéger en formation unique sous la présidence du préfet coordonnateur mentionné dans les décrets d'application de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 précitée.
Décret n°95-260 du 8 mars 1995 · Article
Article 22-2
Article en vigueur depuis le 20 février 2004.
TexteDécret n°95-260 du 8 mars 1995
Rattachement
Chapitre VI : De la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport
- TITRE III : DES SOUS-COMMISSIONS SPÉCIALISÉES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ.
- Chapitre VI : De la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport
IdentifiantLEGIARTI000006827413
Texte parentLEGITEXT000005617996
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