Décret n°95-260 du 8 mars 1995 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

TexteDécret n°95-260 du 8 mars 1995
RattachementTITRE V : DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES POUR LA SÉCURITÉ ET L'ACCESSIBILITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000048372520
Texte parentLEGITEXT000005617996
Référencearticle 31 du décret n°95-260 du 8 mars 1995 (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. La commission intercommunale de sécurité est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

2. 1. Sont membres de la commission intercommunale de sécurité avec voix délibérative pour ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

3. -un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;

4. -un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré.

5. 2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

6. -le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;

7. -les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

8. 3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

9. -toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.

10. 4. Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de police nationale ou le commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.

Nota : Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

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