1. La durée du mandat des membres non fonctionnaires est de trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son premier suppléant siège pour la durée du mandat restant à courir.
Décret n°95-260 du 8 mars 1995 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 10 mars 1995.
TexteDécret n°95-260 du 8 mars 1995
RattachementTITRE VI : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES, AUX COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT ET AUX COMMISSIONS COMMUNALES OU INTERCOMMUNALES.
IdentifiantLEGIARTI000006827434
Texte parentLEGITEXT000005617996
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