1. Le maître d'ouvrage, l'exploitant, l'organisateur, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 143-16 du code de la construction et de l'habitation, est tenu d'assister aux visites de sécurité. Il est entendu à la demande de la commission ou sur sa demande. Il n'assiste pas aux délibérations de la commission.
Décret n°95-260 du 8 mars 1995 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
TexteDécret n°95-260 du 8 mars 1995
RattachementTITRE VI : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES, AUX COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT ET AUX COMMISSIONS COMMUNALES OU INTERCOMMUNALES.
IdentifiantLEGIARTI000043842492
Texte parentLEGITEXT000005617996
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