1. L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits motivés, favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 sont pris en compte lors de ce vote.
Décret n°95-260 du 8 mars 1995 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 10 mars 1995.
TexteDécret n°95-260 du 8 mars 1995
RattachementTITRE VI : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES, AUX COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT ET AUX COMMISSIONS COMMUNALES OU INTERCOMMUNALES.
IdentifiantLEGIARTI000006827439
Texte parentLEGITEXT000005617996
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