1. Un compte rendu est établi au cours des réunions de la commission ou, à défaut, dans les huit jours suivant la réunion. Il est signé par le président de séance et approuvé par tous les membres présents.
Décret n°95-260 du 8 mars 1995 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 10 mars 1995.
TexteDécret n°95-260 du 8 mars 1995
RattachementTITRE VI : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES, AUX COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT ET AUX COMMISSIONS COMMUNALES OU INTERCOMMUNALES.
IdentifiantLEGIARTI000006827441
Texte parentLEGITEXT000005617996
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