Décret n°95-260 du 8 mars 1995 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 10 mars 1995.

TexteDécret n°95-260 du 8 mars 1995
RattachementTITRE VII : DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES POUR LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET POUR LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006827443
Texte parentLEGITEXT000005617996
Référencearticle 43 du décret n°95-260 du 8 mars 1995 (version du 10 mars 1995)Légifrance →

1. La saisine par le maire de la commission de sécurité en vue de l'ouverture d'un établissement recevant du public ou d'un immeuble de grande hauteur doit être effectuée au minimum un mois avant la date d'ouverture prévue.

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