Décret n°95-260 du 8 mars 1995 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 10 mars 1995.

TexteDécret n°95-260 du 8 mars 1995
RattachementTITRE VII : DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES POUR LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET POUR LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006827447
Texte parentLEGITEXT000005617996
Référencearticle 47 du décret n°95-260 du 8 mars 1995 (version du 10 mars 1995)Légifrance →

1. Avant toute visite d'ouverture, les rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite doivent être fournis à la commission de sécurité.

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