1. En l'absence des documents visés aux articles 46 et 47 du présent décret, qui doivent être remis avant la visite, la commission de sécurité compétente ne peut se prononcer.
Décret n°95-260 du 8 mars 1995 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 10 mars 1995.
TexteDécret n°95-260 du 8 mars 1995
RattachementTITRE VII : DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES POUR LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET POUR LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006827448
Texte parentLEGITEXT000005617996
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