Décret n°95-260 du 8 mars 1995 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 10 mars 1995.

TexteDécret n°95-260 du 8 mars 1995
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES POUR L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES.
IdentifiantLEGIARTI000006827452
Texte parentLEGITEXT000005617996
Référencearticle 51 du décret n°95-260 du 8 mars 1995 (version du 10 mars 1995)Légifrance →

1. Lors de la demande de permis de construire, d'autorisation de travaux ou d'ouverture et afin de satisfaire, dans les établissements recevant du public, aux impératifs liés à la réglementation contre les risques d'incendie et de panique, et à l'accessibilité pour les personnes handicapées, les deux sous-commissions départementales peuvent être réunies ensemble pour effectuer les visites d'ouverture et rendre un avis unique. Dans ce cas, le préfet en définit par arrêté les modalités de fonctionnement.

2. Cette disposition s'applique aux deux commissions d'arrondissement, communales ou intercommunales compétentes.

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