Décret n°95-260 du 8 mars 1995 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 10 mars 1995.

TexteDécret n°95-260 du 8 mars 1995
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES POUR L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES.
IdentifiantLEGIARTI000006827453
Texte parentLEGITEXT000005617996
Référencearticle 52 du décret n°95-260 du 8 mars 1995 (version du 10 mars 1995)Légifrance →

1. Le président de chaque commission d'accessibilité d'arrondissement, intercommunale ou communale tient informé la sous-commission départementale d'accessibilité de la liste des établissements et des visites effectuées.

2. Le président de la commission d'accessibilité d'arrondissement, intercommunale ou communale présente un rapport d'activité à la sous-commission départementale d'accessibilité au moins une fois par an.

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